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Apport en société avec des fonds provenant du compte joint

Camille Cimenta22 août 20174 min de lecture

Un apport en société avec des fonds provenant du compte joint peut avoir des conséquences importantes sur la propriété des titres souscrits, y compris lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Avant le dépôt du capital social, il est donc essentiel d’identifier l’origine des sommes utilisées, d’en conserver la traçabilité et de vérifier si le conjoint pourrait revendiquer des droits sur les titres ou sur leur valeur.

Apport en société avec des fonds provenant du compte joint : quels risques ?

La difficulté ne tient pas seulement au fonctionnement bancaire du compte joint. Elle concerne surtout la propriété des sommes utilisées pour souscrire les titres de la société.

Lorsqu’un époux finance seul un apport mais fait transiter les fonds par un compte joint, il peut devenir plus difficile de démontrer que les sommes lui appartenaient exclusivement. En cas de séparation, de succession ou de conflit entre époux, le conjoint peut alors soutenir que les fonds étaient communs ou indivis et revendiquer des droits sur la valeur des titres souscrits.

La situation doit toutefois être analysée au cas par cas. Le passage des fonds par un compte joint ne suffit pas toujours, à lui seul, à déterminer la propriété des titres. Il faut examiner le régime matrimonial, l’origine des sommes, les mouvements bancaires et la forme de la société concernée.

Le choix du régime matrimonial a des incidences directes en droit des sociétés et notamment sur le régime juridique des apports. Mais l’utilisation de fonds provenant d’un compte joint peut aussi avoir des incidences qu’il ne faut pas négliger.

Sous le régime de la communauté, lorsque l’un des époux souhaite faire un apport avec des fonds communs ou un bien commun afin de souscrire des parts sociales, le conjoint doit en être informé. Il est alors en mesure de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales souscrites.

Pour la souscription d’actions avec des biens ou des fonds communs, seul l’époux apporteur a la qualité d’associé mais la valeur des actions tombe dans la communauté (distinction du titre et de la finance).

Sous le régime de séparation de biens, il n’y a en principe aucune difficulté puisque chaque époux étant propriétaire de ses biens propres, reste en mesure de pouvoir les apporter librement en société et disposera seul de la qualité d’associé.

Toutefois, cette règle n’est pas valable si les apports sont financés avec des fonds provenant d’un compte joint.

En effet selon une jurisprudence traditionnelle, sous le régime de la séparation de biens, les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis : « l’existence de comptes joints en présence d’un régime de séparation de biens manifeste l’intention des parties d’affecter ces comptes aux dépenses engagées tant par le mari que par la femme, qu’il s’agit donc d’un mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage » [1].

Il en va de même avec les revenus du travail, biens propres par nature sous le régime de séparation de biens mais présumés indivis dès qu’ils sont déposés sur un compte joint.

Dès lors, les titres sociaux acquis en contrepartie de l’apport des fonds indivis seront réputés indivis. Cette situation peut avoir des conséquences sur leur propriété, leur valeur et l’exercice des droits sociaux, lesquelles doivent être appréciées selon la forme de la société et la nature des titres concernés.

La jurisprudence juge qu’il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée si l’époux apporte la preuve par tout moyen qu’il a la propriété exclusive des fonds [2]. Une preuve qui peut être compliquée à apporter et qui peut mettre à mal le couple très rapidement.

L’utilisation de fonds provenant du compte a donc pour conséquence de détourner la protection séparatiste souhaitée par le choix du régime de séparation. Il convient donc d’être très prudent sur l’utilisation des comptes joints.

Quelles précautions prendre avant le dépôt du capital social ?

Lorsque les fonds sont personnels, la solution la plus sûre consiste à les verser directement depuis un compte individuel vers le compte de dépôt du capital, sans les faire transiter inutilement par le compte joint.

Il est également recommandé de conserver l’ensemble des relevés et justificatifs établissant leur origine, puis de faire apparaître cette origine dans les documents de souscription lorsque le contexte le justifie.

Sous un régime communautaire, l’utilisation de biens communs pour souscrire des parts sociales non négociables impose par ailleurs de respecter les règles d’information du conjoint prévues par l’article 1832-2 du Code civil. Les conséquences doivent être examinées selon la forme sociale, notamment lorsqu’il s’agit d’une SARL ou d’une SCI.

Lorsque l’apport a déjà été réalisé depuis un compte joint, il ne faut pas conclure trop rapidement que les titres sont nécessairement indivis. Il convient d’abord de reconstituer les flux bancaires, d’analyser les justificatifs disponibles et de déterminer précisément le régime matrimonial et la nature des titres souscrits.

[1] Cass. 1e civ. 2 avril 2008 n° 07-13.509

[2] Cass. com. 22 septembre 2009 n° 06-20.247.

 

Camille Cimenta

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